Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball
Conseil d’Appel
Séance du 08 mars 2005
Entre FLBB
Et
Monsieur Paul MISSAVAGE (coach) après le match n° 24078 ETZELLA – CONTERN (Espoires) du 22 janvier 2005
Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
François ELVINGER, membre,
Gaston MELCHER, membre.
Le BBC ETZELLA est représenté par M. Claude HALSDORF.
AB CONTERN n’est pas représenté.
La Fédération est représentée par M. Alain STEFFES.
RAPPEL DES FAITS
L’appelant précise ses motifs pour avoir interjeté appel contre la décision du Conseil Fédéral du 15 février 2004 principalement au motif que les remarques formulées après la rencontre par le coach de l’équipe Espoires de ETZELLA ETTELBRUCK n’ont pas été faites directement à l’arbitre mais au représentant du BBC ETZELLA ETTELBRUCK qui établissait la feuille de match lors de cette rencontre.
D’autre part ETZELLA motive son appel par le fait qu’une interdiction de jeu, c’est-à-dire d’assister une équipe en tant que coach pendant 6 journées serait primordialement une sanction des équipes concernées et non de M. MISSAVAGE lui-même.
ETZELLA ETTELBRUCK aurait plutôt apprécié qu’une amende beaucoup plus importante fusse prononcée à l’encontre du coach qu’une interdiction de jeu.
ETZELLA ETTELBRUCK précise cependant que le comportement de M. MISSAVAGE n’est en nul point excusable et que bien entendu un coach devrait toujours montrer le bon exemple.
Que cependant les témoins sont bien formels à dire qu’après la rencontre, alors que le premier arbitre de la rencontre était en train de vérifier la feuille de match, M. Paul MISSAVAGE s’est avancé vers la table tout en adressant la parole au représentant de la ETZELLA ETTELBRUCK. Arrivé à la table de marque il tenait des propos injurieux contre l’arbitre dont il ne pouvait ignorer la présence.
Les témoignages recueillis sont également clairs en ce sens que M. MISSAVAGE était conscient de l’importance de ses mots et du caractère injurieux de ceux-ci.
Il est établi que des propos contenant des termes injurieux sur une personne même adressés à une tierce personne tout en sachant que la personne injuriée est présente et ne peut s’empêcher d’entendre la conversation sont à considérer comme si les injures avaient été adressées directement à la personne victime des injures.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil d’Appel de la FLBB reçoit l’appel en la forme pour avoir été fait dans les formes et dans les délais requis par les statuts et règlements de la FLBB,
Au fond, il considère les faits à charge de M. Paul MISSAVAGE établis,
Par application de l’article SK 32.2 des statuts et règlements, condamne M. Paul MISSAVAGE à une amende de 125.- et à une interdiction de jeu respectivement d’agir officiellement en tant que coach pour trois jours officiels.
Il est établi que M. Paul MISSAVAGE avait été condamné pour une première affaire en date du 26 novembre 2003,
Que l’application de l’article SK 1.10 est donné.
De ce fait les peines prononcées ci-haut sont doublées.
Les frais des deux instances, 33 Euro pour l’instance d’appel, sont à charge du BBC ETZELLA ETTELBRUCK.
Le président,
Nicolas SCHAEFFER